Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
16. Aux fins de sa valorisation comme matière granulaire résiduelle, une matière résiduelle ne doit pas contenir:
1°  de briques réfractaires, de bardeaux d’asphalte ou de graviers de toiture enduits de bitume;
2°  d’amiante ou de peinture au plomb;
3°  de métal d’armature excédant la dimension de la matière granulaire résiduelle;
4°  lorsqu’elle provient d’un terrain ayant fait l’objet d’une caractérisation de terrain en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi ou d’une caractérisation volontaire, de contaminants identifiés dans le cadre de cette caractérisation de terrain et non listés aux tableaux 1 et 2 de l’annexe I du présent règlement, sauf dans le cas d’une matière de catégorie 4.
Cette matière résiduelle ne doit pas non plus:
1°  être une matière dangereuse;
2°  être mélangée avec des sols, sauf dans les cas suivants:
a)  pour l’utilisation de la technique de décohésionnement de l’enrobé bitumineux;
b)  lorsque ce mélange est nécessaire pour le type d’usage prévu dans des plans et devis signés et scellés par un ingénieur;
c)  lorsque ce mélange est effectué pour obtenir une granulométrie conforme à la norme BNQ 2560-114.
D. 871-2020, a. 16; D. 1461-2022, a. 12.
16. Aux fins de sa valorisation comme matière granulaire résiduelle, une matière résiduelle ne doit pas contenir:
1°  de briques réfractaires, de bardeaux d’asphalte ou de graviers de toiture enduits de bitume;
2°  d’amiante ou de peinture au plomb;
3°  de métal d’armature excédant la dimension de la matière granulaire résiduelle;
4°  lorsqu’elle provient d’un terrain ayant fait l’objet d’une caractérisation de terrain en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi ou d’une caractérisation volontaire, de contaminants identifiés dans le cadre de cette caractérisation de terrain et non listés aux tableaux 1 et 2 de l’annexe I du présent règlement, sauf dans le cas d’une matière de catégorie 4.
Cette matière résiduelle ne doit pas non plus:
1°  être une matière dangereuse;
2°  être mélangée avec des sols.
D. 871-2020, a. 16.
En vig.: 2020-12-31
16. Aux fins de sa valorisation comme matière granulaire résiduelle, une matière résiduelle ne doit pas contenir:
1°  de briques réfractaires, de bardeaux d’asphalte ou de graviers de toiture enduits de bitume;
2°  d’amiante ou de peinture au plomb;
3°  de métal d’armature excédant la dimension de la matière granulaire résiduelle;
4°  lorsqu’elle provient d’un terrain ayant fait l’objet d’une caractérisation de terrain en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi ou d’une caractérisation volontaire, de contaminants identifiés dans le cadre de cette caractérisation de terrain et non listés aux tableaux 1 et 2 de l’annexe I du présent règlement, sauf dans le cas d’une matière de catégorie 4.
Cette matière résiduelle ne doit pas non plus:
1°  être une matière dangereuse;
2°  être mélangée avec des sols.
D. 871-2020, a. 16.